Projet de loi Pacte

Egalité Professionnelle

Après deux ans, environ , de travail, incluant une phase de consultation publique et les contributions de groupes de travail réunissant des parlementaires et des chefs d’entreprise, le projet de loi Pacte a été définitivement adopté, le 11 avril 2019.

Il met en œuvre certaines recommandations du rapport Senard-Notat « Entreprise et intérêt général », en inscrivant dans la loi la notion d’intérêt social des sociétés.

« Changer la place que les entreprises occupent dans la société, reconnaître leur contribution à l’intérêt général, au-delà du simple intérêt de leurs actionnaires » : c’est l’un des objectifs que s’assignait le gouvernement dans le cadre du projet de loi « Pacte ».

Concrètement, le texte complète les articles 1832 et 1833 du code civil pour consacrer la notion d’intérêt social des sociétés, et permettre aux entreprises qui le souhaitent de se doter d’une « raison d’être ». En outre, il crée et définit la notion de « société à mission » dans le code du commerce.

Intérêt social. L’article 1833 du code civil dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». L’article 169 ajoute que la société « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette seconde phrase permet de distinguer l’intérêt propre de l’entreprise de celui de ses actionnaires, tout en favorisant la prise en compte des effets de l’activité sur l’environnement et les parties prenantes. Sans toutefois créer de contrainte juridique au sens strict, préservant ainsi les entreprises d’un éventuel contentieux : le juge n’a pas à apprécier la conformité à l’intérêt social d’un acte ou une délibération sociale. Et le non-respect de ces dispositions ne peut avoir pour conséquence la nullité de la société.

Raison d’être. L’article 1835 du code civil, relatif aux statuts de la société, est complété pour permettre aux sociétés qui le souhaitent de se doter d’une raison d’être, « constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Facultative, la raison d’être s’accompagne uniquement d’une obligation de moyens.

Société à mission. L’article 176 crée et définit la notion de société à mission dans le code du commerce. Pour se prévaloir de la qualité de société à mission, une entreprise doit respecter les conditions suivantes : ses statuts doivent mentionner une raison d’être, et préciser « un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ». Ils doivent en outre spécifier les modalités de suivi de ladite mission.

Un comité de mission, distinct des organes sociaux de l’entreprise doit être constitué, comportant au moins un salarié. Il est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion.

La mise en œuvre des objectifs sociaux et environnementaux doit, elle, faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant.

Labels RSE. Le gouvernement est chargé de réfléchir aux « conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies ». Il doit remettre un rapport en ce sens au Parlement dans un délai d’un an. Cette structure associerait « notamment, des experts et des membres du Parlement » et proposerait « des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés ».

Le rapport est aussi censé proposer « une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des performances extrafinancières des entreprises, présentant des critères et indicateurs objectifs en matière de distribution de l’épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation […] aux écarts de rémunérations ».

À partir des conclusions de ce rapport, l’État pourrait « mettre en place une politique publique d’homologation des instruments d’audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d’indicateurs et une méthodologie » (article 174).

Inclusion des personnes handicapées. « Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label », dont les modalités d’attribution seront définies par décret (article 171).